Testament international et force authentique
Publié le 28/02/2025
La magie du DIP (droit international privé) quand il épouse l’acte authentique :
un notaire Français peut établir un testament dicté dans une langue qui n’est pas celle du testateur !
C’est une grande nouveauté que nous confirme la Cour de cassation, dans sa décision très attendue du 17 janvier 2025, à l’issue d’un litige où les magistrats des cours d’appel avaient farouchement résisté sur des conceptions opposées.
En effet, on sait qu’un acte notarié reçu en France, comme un testament authentique (= ce type de testament où le notaire transcrit en temps réel les dernières volontés, sous la dictée du testateur, en la présence ininterrompue de deux témoins) ne peut être établi qu’en langue française.
Or l’intéressé doit nécessairement comprendre cette langue.
Car le formalisme précis de ce testament commande que, une fois achevée la dictée :
- le notaire doit relire à haute voix le testament,
- s’assurer que son auteur en a bien compris le sens,
- et que celui-ci correspond à son intention (art. 972 du Code civil).
En est-il de même si le testament est invoqué non pas sous sa forme de testament authentique, mais en tant que testament international ?
Qu’est-ce que c’est , un testament international ?
= un document dont la validité est fondée sur les conditions non pas du Code civil, mais de la Convention de Washington du 26.10.1973.
La France a ratifié cette convention. De fait elle s’applique pleinement dans notre pays
Or ses conditions précisent que le testament peut être établi dans une langue quelconque. La Convention précise seulement que les processus de traduction par un interprète relèvent de la loi de l’Etat où le testament est établi.
La réponse est désormais OUI !
Et ce, grâce à l’articulation avec une grande nouveauté que la loi du 16.2.2015 avait apporté à l’article 972 de notre Code civil.
= en y intégrant la possibilité de recourir à un interprète, dès lors que celui-ci est choisi sur une liste d’experts auprès des tribunaux.
Ou dit autrement, de garantir que testateur et notaire se sont parfaitement entendus, même si chacun a pourtant communiqué dans sa langue maternelle :
l’expertise judiciairement reconnue de l’interprète fait fictivement considérer que dicteur et transcripteur ont parlé le même langage.
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