TVA & para-hôtellerie : ENCORE du nouveau !
Publié le 07/05/2025
Décidément on ne s’ennuie pas, dans cette série mouvementée :
Les liaisons dangereuses entre TVA et prestations de parahôtellerie
Après les changements intervenus en 2024, voilà encore, en 2025, une nouvelle mise à jour du BoFip !
Et aussi une nouvelle réponse ministérielle !
Ceci bien sûr parce qu’elle joue sur la récupération (ou non) qu’elle peut impliquer.
Récupération de quoi ?
De la TVA acquittée en amont par le contribuable, lors par exemple :
- d’achats mobiliers et immobiliers neufs,
- de travaux de construction ou d’aménagement.
Suite à un avis du Conseil d’Etat du 5.7.2023, mais aussi pour anticiper le droit communautaire (nouvelle directive UE en préparation sur la TVA ), la loi de finances 2024 avait aménagé les règles.
Or ces commentaires, qui donnent la position des services fiscaux sur des questions sujettes à interprétation, viennent à nouveau d’être mis à jour (c’est-à-dire modifiés) !
Car dans notre monde compliqué, même ce mot en apparence tout simple méritait clarification, compte tenu des effets de seuils que déclenche le fait de louer plus ou moins d’une « semaine ».
Et à ce sujet, que nous enseigne la lecture passionnante du BoFip ?
Mais c’est ce qui suit qui est intéressant :
car il en découle qu’on ne peut parler de séjour < à 1 semaine que pour ceux comprenant un maximum de 5 nuits (CQFD).
Pourquoi c’est important ?
Rappelons le contexte :
pour certaines prestations caractérisant la para-hôtellerie (= nettoyage des locaux, fourniture du linge de maison), le Fisc avait précisé que la prestation visée à l’article 261 D 4° du CGI est respectée lorsque le séjour est d’une durée inférieure à une semaine.
Par conséquent, l’hébergeur est admis à se considérer comme paraH lorsque le linge de maison est au moins renouvelé au début du séjour.
Non, + important encore :
Le nouveau BOFIP précise qu’un prestataire proposant la mise à disposition des clés seulement via une boîte à clés, sans alternative avec un accueil physique, ne saurait constituer une réception même non personnalisée de la clientèle.
A contrario,
on peut en déduire qu’un prestataire qui propose à ses clients un choix entre :
- un accueil physique avec remise des clés en mains propres
- et un accueil par communication électronique, avec mise à disposition des clés via une boîte à clés,
rentre dans le contexte de « l’accueil personnalisé ».
Le ministre des finances y donne non seulement son point de vue sur la légalité de ces dispositions (sujet sur lequel on le taquinait), mais aussi et encore de nouvelles précisions sur d’autres points.
Par exemple, les hypothèses où « un acteur commercialise à la fois des prestations éligibles à l’exonération [de TVA] et d’autres qui ne le sont pas, par exemple quand ces offres comprennent à la fois des locations ne dépassant pas 30 nuitées, et des locations qui en comprennent davantage ».
On nous dit alors que « chaque prestation suivra son régime propre »…
Mmmmh, quel bonheur de simplicité !
Il suscite en effet des questions de concurrences avec les entreprises d’hôtellerie « classique »,
ou des phénomène d’interactions avec plusieurs dispositifs fiscaux : la récupération de TVA bien sûr, mais aussi :
- l’exonération Dutreil,
- l’exonération d’IFI,
- l’éligibilité aux réinvestissements de fonds sous régime 150-0 B ter du CGI,
- etc..
Voilà qui explique pourquoi le thème de la parahôtellerie est manifestement au centre des attentions.
Soyons donc vigilants.
Et pour cela, nos équipes spécialisées dans l’immobilier professionnel & institutionnel sont à votre disposition, et celle de vos comptables ! 😊
