Couple marié et 1er décès : évitons les pièges !
Publié le 20/05/2024
Et répétons-le :
changer le régime matrimonial de 2 époux, ce n’est pas seulement rédiger un nouveau contrat.
C’est avant tout se livrer à un audit complet de leur situation actuelle et des objectifs qu’ils visent.
L’action à la va-vite, et les rédactions parfois standardisées, peuvent causer ici encore + de dégâts qu’ailleurs.
C’est le cas du changement par lequel :
- les époux adoptent un régime de communauté universelle : ils stipulent donc que tous leurs biens feront désormais tous partie d’un ensemble unique,
- lequel est assorti d’une clause prévoyant l’attribution intégrale de cette communauté, lors du 1er décès, dans les mains du conjoint survivant.
Combinaison de 2 leviers devenue sans doute trop systématique (au point que les 2 concepts sont parfois devenus faussement synonymes dans l’esprit de beaucoup).
Alors qu’on pourrait très bien prévoir une attribution intégrale sur une communauté non universelle.
Ou une communauté universelle avec une attribution ciblée, voire modulable, bien plus apte à épouser l’évolution réelle des besoins le moment venu.
Mais ici, pour les besoins de l’exemple, admettons que cette solution ait été la mieux adaptée au choix mûri des époux.
Il en résulte que lors du 1er décès, l’intégralité des actifs existants dans le patrimoine des 2 époux est comprise dans un ensemble traité hors succession (puisque tout revient au seul conjoint, par effet du mariage).
Soyons clairs : dès lors qu'il y a décès, il y a succession.
Simplement dans un tel cas, cette succession ne contient aucun actif matériel, puisqu’ils restent tous pris dans la sphère matrimoniale.
Or, dans l’hypothèse d’un couple s’étant livré à cette réorganisation après un certain âge, il est fort possible que diverses donations aient été réalisées en faveur de leurs enfants (ou certains d’entre eux) du vivant des deux époux.
Et ce, qu’il s’agisse de dons notariés, ou de dons manuels, ou de dons indirects, etc…
Et alors ?
Eh bien sauf stipulation contraire, ces dons consentis conjointement par les 2 parents, sont rapportables pour 1/2 à la succession de chacun d’entre eux.
Dans les cas ordinaires, la prise en compte de ces valeurs transmises par anticipation pourra se compenser avec tel ou tel autre actif restant dans le patrimoine successoral du donateur ou de la donatrice.
Mais si ce périmètre successoral est vide, pour les raisons qui précèdent, alors les seules valeurs partageables entre héritiers seront leurs propres rapports de donation, c’est à dire cette prise en compte posthume de ce que chacun avait reçu… ou non.
Attention à ce piège, auquel les dispositions du régime matrimonial ne changent rien (au contraire, elle l’amorcent).
Ce sont les actes de donation qui doivent contenir les clauses idoines, pour déroger à ces règles, et prévoir le différé du rapport jusqu’au 2nd décès.
Bien sûr, encore faut-il qu’il y ait un acte… Motif supplémentaire de constater le péril que l’on court bien souvent à s’en tenir à de simples dons manuels (sans parler des dons indirects, voire déguisés !)
Un contrat matrimonial entre époux, comme un contrat de donation entre parents et enfants, sont des axes très forts, aux conséquences parfois difficilement calculables.
Se faire accompagner pour une vision à 360° est essentiel.
N’hésitez par à solliciter les spécialistes de nos équipes dédiées à ces thématiques sensibles, pour prendre du recul !