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Fiscalité
culture juridique pour tous

Fonctions concrètes de direction et régimes fiscaux de faveur

Le droit fiscal n’est pas une contrée, c’est un continent, composé de multiples pays : dans chacun d’eux, un langage différent s’appliquera pour désigner un même objet.

Tout doit donc se traduire quand on passe une frontière : et comme disent les experts en linguistique, attention aux faux amis !

Les exemples sont légion, mais prenons-en un parmi les plus récents, mis en lumière par les tribunaux à l’occasion de contentieux sensibles : celui des rapports entre régimes fiscaux de faveur pour la transmission d’une activité professionnelle, et conditions d’exploitation personnelle (de fonctions de direction concrètes) par le dirigeant.

Pour bénéficier de certaines exonérations fiscales lors de la vente ou de la transmission familiale d'une entreprise, il faut en avoir exercé l'exploitation : où est le problème ?

C’est loin d’être aussi simple.

Prenons le cas de l’exonération Dutreil,

prévue par l’article 787 B du CGI pour les donations ou successions d’entreprises familiales organisées sous forme de sociétés.  Ce régime prévoit une exonération de droits de succession / donation sur 75% de la valeur de la société, si diverses conditions sont remplies.

Parmi elles, je dois notamment trouver un membre du groupe familial parmi ceux exerçant les fonctions de direction au sein de la société (président, gérant, etc..).

Mais, dans le cadre d’un litige sur ce point entre un contribuable et le trésor public, la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 21 juin 2023,  que l’obligation d’occuper un tel poste ne signifiait pas nécessairement d’exercer personnellement et concrètement son activité au sein de la société.

Contrairement à ce que soutenait le Fisc, rien de tel en effet n’est prévu dans le texte de loi.

Très bien. So what ?

Comparons maintenant avec

le régime des plus-values de cession pour départ à la retraite,

c’est-à-dire le cas de l’article 150-0 D ter du CGI : au titre de l’impôt sur les plus-values de cession, il prévoit un abattement fixe de 500.000 € au profit du dirigeant qui cède au moment de son départ à la retraite (= dans les 2 ans qui précèdent ou qui suivent), sous réserve de diverses conditions.

Parmi celles-ci, l’obligation d’avoir exercé, de manière effective et personnelle, la gestion de la société, pendant au moins 5 ans avant la cession de ses titres.

Et là, c’est le Conseil d’Etat qui a parlé, dans un arrêt du 25 octobre 2023.

Qu'a-t-il dit ?

Ce qui s’imposait.

A savoir que le contribuable, alors même qu’il occupait de manière parfaitement claire le poste de gérant dans la SARL dont il cédait les titres, n’y avait pas exercé effectivement les fonctions.

pourquoi ?

Parce dans cette société, de nombreuses conventions conclues avec un prestataire extérieur avait délégué à celui-ci les missions de développement commercial, de recherche de clientèle, de gestion RH, de gestion comptable des paiements, etc…

De ce fait, s’étant contenté d’investir, le gérant retraité ne pouvait prétendre aux faveurs accordées à ceux qui ont assumé les fonctions de commandement, et la solitude du chef.

En clair, de trop nombreuses prérogatives "régaliennes", incombant normalement à ce roi chargé de pouvoirs mais aussi de responsabilités, que doit être un dirigeant, bien au delà d'un simple investisseur.

Les multiples dispositions du droit fiscal de l’entreprise méritent une analyse fiable et précise, afin de pouvoir suivre le bon sentier dans cette forêt dense.

Pour cela, les spécialistes de nos services dédiés seront là pour vous guider : n’hésitez pas à nous consulter, puisque chaque cas mérite une vue rapprochée !