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Droit de l'immobilier
Brève

La TVA sur marge : la lente agonie d’un régime…

C’est une saga interminable qui s’acharne sur les contribuables concernés, depuis les réformes subies par la TVA immobilière depuis la directive UE de 2006.
Dans un 1er round, le combat entre administration fiscale et assujettis fut plutôt favorable à ces derniers, devant les juges du fond. Les tribunaux et cours d’appel s’opposèrent en effet aux interprétations du BoFip.

Mais la capricieuse Fortune a ensuite changé de camp, devant le Conseil d’Etat et la CJUE.

Notamment lors de l’arrêt rendu par cette dernière en septembre 2021, qui adoptait une perspective d’application du régime plus sévère encore que celle du BoFip.

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A cet égard, on se souvient de la RM Grau du 1.2.2022, où le ministre avait précisé que le contenu actuel du BoFip resterait opposable sans modification, tant que le juge national n’aura pas tranché le litige en cours (=la fameuse affaire Icade), qui avait été porté devant les magistrats européens.

C'est chose faite, avec l'arrêt rendu le 2.4.2024 par le Conseil d'Etat !

Et celui-ci attire l’attention sur l’importance capitale, en + des autres conditions d’application du régime (art 268 CGI), que revêt la rédaction des conventions entre les parties.

Plus précisément, le contenu rédactionnel de l’acte d’achat par l’acheteur-revendeur qui entend bénéficier (toutes conditions remplies par ailleurs) du régime.

Les clauses relatives à la désignation du bien acquis, au moment où il est acquis, sont en effet décisives.

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Car le Conseil d’Etat, dans cette récente décision, annule l’arrêt d’appel, et donne raison au trésor public de refuser le régime sur marge.

Ceci au motif que le titre de propriété ne permettait pas de constater que le bien revendu avait une nature juridique identique au bien acquis (= condition désormais nécessaire, comme l’on sait).

Et tout cela, parce que l’acte d’achat visait « une propriété bâtie« , sans préciser nulle part que la transaction couvrait aussi des parcelles nues à bâtir.

Dès lors, la revente de celles-ci comme terrains à bâtir, même sans aucune modification / division, ne peut donc être retenue, selon les juges, comme la revente à l’identique d’une chose acquise dans le même état.

On tremble donc devant la vigilance requise par le poids des enjeux attribués à chaque virgule.

Le poids des mots, le choc des impôts !

Ce sujet qui touche tant de situations, et tant de professionnels de l’immobilier (lotisseurs, constructeurs, revendeurs, promoteurs, etc…) mérite donc + que jamais un soin maniaque.

Et une attention de tous les instants, en attendant la publication du nouveau BoFip qu’annonçait la Réponse Grau : elle peut arriver d’un jour à l’autre !

De quoi faire appel sans hésiter à toute une équipe de spécialistes, comme c’est le cas à travers notre pôle dédié à l’immobilier complexe. Pour ne pas rater la marge !