Mariage Annecy
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Les familles et leur patrimoine
Édito

Même à Las Vegas ou sur une plage aux Seychelles, un mariage est un mariage

Le répètera-t-on assez ? Un mariage est un mariage, et produit en France tous ses effets de mariage, sans exception, peu importe le lieu et les formes où il a été célébré.

Tout ce qu’on peut entendre parfois, en termes de nécessaire validation au Consulat, ou de publication sur les registres d’état civil français, en vue de rendre le mariage valable en France, est faux. Il ne s’agit là que de formalités, qui n’ont pas d’impact sur l’existence même du mariage. Dès lors, les conséquences dans notre pays sont toutes celles d’un mariage : obligations et protections liées au régime primaire impératif, régime matrimonial, vocation successorale, foyer fiscal, etc..

Dès lors que le mariage répond aux conditions admises par la loi locale (que ce soit la chapelle express d'Elvis Presley à Las Vegas, ou la cérémonie avec colliers de fleurs sur une plage mauricienne, ou l'assemblée familiale coutumière au Congo, ou toute autre forme de par le vaste monde), il sera reconnu en France.

Impact en matière de cotisations sociales

Et en l’occurrence, c’est dans le domaine bien particulier des cotisations sociales mises à la charge d’un gérant de société que cette question a trouvé à encore être illustrée, à travers un arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles le 10 mars 2022.

En effet, on sait que le gérant majoritaire d’une SARL est assimilé, sur le plan des cotisations sociales perçues à raison de ses revenus, à un professionnel indépendant, et relève donc du régime correspondant au niveau de la sécurité sociale. Alors que s’il est minoritaire, il sera censé relever de celui général des salariés, dont les cotisations sociales sont différentes.

Le critère de distinction entre les deux étant le fait de détenir + ou – de 50% du capital (ou d’appartenir à un collège de gérance détenant collectivement + ou – que ce ratio). Sachant que pour déterminer la proportion détenue par notre gérant, il faut observer aussi les titres détenus par le conjoint ou les enfants mineurs.

Et dans notre cas ?

Dans le cas d’espèce, le gérant, marié en Corée du Sud sans aucune formalité effectuée en France, soutenait que son mariage n’avait pas d’effet en France, et que les titres qu’il avait cédés à son épouse ne pouvaient être retenus, au motif qu’en France elle ne pouvait être considérée comme son épouse.

Que nenni !

Car peu importe les formes, rappelle la cour d’appel en se basant sur les principes de Droit International Privé : épouse elle est en Corée, épouse elle est en France !

Et de cette joie, vous tirerez accessoirement celle d’être soumis aux dispositions de l’article L.311-3 du code de la sécurité sociale… Longue vie aux mariés !