NEC PLURIBUS IMPAR : ou le régime matrimonial de la participation, « à nul autre pareil »…
Publié le 03/01/2024
Nec Pluribus Impar…
Tel le Roi Soleil, dont c’était là la devise, le régime matrimonial de la participation aux acquêts est lui aussi « à nul autre pareil ».
Unique en son genre, il n’est aucunement réductible à l’un de ces résumés aussi faux que trompeurs souvent diffusés sur son compte : non, la PAA n’est pas un régime de séparation de biens qui sur la fin, se mâtinerait d’une dose de communauté.
Elle n’est ni une séparation de biens, ni une communauté de biens.
C’est d’ailleurs là qu’elle est unique.
Puisqu’à la différence de la sèche étanchéité clamée (si théoriquement parfois) par la séparation de biens pure et dure,
et à la différence du « pour le meilleur et pour le pire » qu’induit la mutualisation tant active que passive de la communauté,
elle seule, parce qu’elle est autre chose, permet de cantonner la mutualisation aux gains et non aux dettes (car c’est sur le net que sont calculés les différentiels, et donc l’éventuel réglage).
Il faut donc la sauver des coups de boutoir qu’elle subit :
- de sa fausse réputation de complexité (elle ne l’est pas + que le régime légal),
- de la fragilisation qu’ont connu ses variantes rédactionnelles, par la mise en péril de certains avantages matrimoniaux
- ceci, sous les feux croisés de la réforme induite en 2004 de l’article 265 du Code civil, & de la jurisprudence qu’en a tiré en 2019 la Cour de cassation.
- difficultés qu’il est très possible de contourner sous de nouveaux paradigmes contractuels inversant le problème : la liberté des conventions et l’art des notaires rédacteurs sont là pour ça.
Mais tout ceci n’est que prétexte, pour souligner l’importance de l’arrêt rendu par la Haute cour le 13 décembre 2023.
Vous pourrez en trouver le détail complet ici.
Dans cette décision, la Cour de cassation condamne toute tentation de « communautamorphisme », et proclame une position claire.
= toutes les plus-values professionnelles sont, en PAA, par principe partageables.
L’ex-conjoint qui prétendait exclure du calcul de la créance la croissance de son entreprise (créée avant mariage) liée à sa pure industrie personnelle, est débouté.
Alors qu’en communauté, en effet, c’est bien seulement les investissements financiers en cours d’union qui auraient donné lieu à compensation.
Il vise à considérer qu’en PAA, les titres créés par augmentation de capital, en cours d’union, dans une société incluse dans le patrimoine originaire d’un époux, ne sont pas forcément agglomérées à ce patrimoine originaire, et donc exclues de la mutualisation.
Au contraire, elles peuvent selon nous être inscrite dans le patrimoine final. Et comme telles, prises en compte dans le calcul de l’enrichissement connu par le patrimoine de l’époux associé.
Ceci, en complète différence avec les solutions retenues par les tribunaux en pareille matière dans le cas d’un régime de communauté (où l’on considère que les titres souscrits par augmentation de capital réalisée par incorporation de réserves demeurent propres si la société avait été créée hors mariage).
Pour avoir accès à tout le sur-mesure précis et adapté, dans l’immense horizon de liberté qu’ouvre notre droit des régimes matrimoniaux, n’hésitez pas à solliciter nos équipes spécialement dédiées à cet art de l’écoute et de la rédaction des conventions matrimoniales.