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Les familles et leur patrimoine
Brève

Nouvel arrêt de la Cour de cassation du 18 mai 2022

Le 18 mai dernier, la Cour de cassation a rendu un arrêt intéressant (20-22, 234.B) en matière d’indivision, et de créances détenues par l’un des membres contre l’indivision.

Histoire classique d’un couple non marié, qui procède à l’acquisition conjointe d’un bien, avec emprunt solidaire des deux membres du couple auprès d’une banque.
Puis, en cours de remboursement, ils se séparent, et l’un d’eux, courant 2007, finit par assigner l’autre en liquidation et partage de l’indivision.
De nombreuses années de conflit plus tard (en 2016), un notaire parvient à mettre au point un projet d’acte de partage, validé en cour d’appel.
Laquelle cour considère également que le concubin, qui avait assumé seul pendant toutes ces années le paiement des échéances de prêt, était recevable à en solliciter le remboursement de moitié par Madame, laquelle plaidait au contraire une prescription au titre de toutes les échéances antérieures de plus de cinq ans.
Pour la cour d’appel, il ne saurait être question de prescription que si le concubin était resté inactif sans effectuer aucune démarche pour faire valoir ses droits, ce qui ne saurait être le cas ici, puisqu’au contraire il avait pris soin d’assigner en liquidation de leurs droits respectifs et partage de leurs avoirs.

Mais la Cour de cassation rajoute une dimension, afin de censurer la décision de la cour d’appel. En effet selon les hauts magistrats, il aurait fallu que l’assignation contînt une réclamation, ne serait-ce qu’implicite, à ce titre.
Il semble dès lors que lancer une procédure pour faire valoir ses droits, d’une façon générale, ne soit pas (ou plus) suffisant. Il faut en outre, dans le cadre des requêtes que l’on formule, indiquer (ou a minima faire comprendre) que l’on souhaite entre autres se faire couvrir des dépenses que l’on a assumées seul pour le compte de l’indivision.

Pourtant, on aurait pu retenir que l’établissement de ces comptes de rétablissement, au titre des flux intervenus pendant une période plus ou moins longue d’indivision, fait bien naturellement partie des opérations de liquidation et de partage, puisque d’une part celui-ci doit traiter l’intégralité des droits respectifs des parties (c’est à dire ceux leur revenant dans les flux, et pas seulement dans les stocks), et que d’autre part il n’est pas possible de les déterminer de manière complète sans établir ces comptes d’indivision.
Dès lors, réclamer la liquidation et le partage d’une indivision implique nécessairement de chiffrer ces comptes d’administration.

La position quelque peu étonnante de la Cour de cassation paraît donc s’inscrire dans le courant littéraliste qui semble marquer actuellement certaines de ses décisions.
A bon entendeur, n’oublions pas de conseiller aux plaidants d’être les plus explicites et exhaustifs possible dans leurs requêtes.

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