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Les familles et leur patrimoine
Brève

Régime Dutreil & transmission d’entreprise : qu’est-ce qui confirme que la holding est animatrice ?

Le Graal de la holding animatrice

Rappelons en deux mots le paradis fiscal qu’offre le régime Dutreil, quand ses conditions d’application sont remplies.

Je suis chef d’entreprise, mes enfants (ou l’un d’eux) se sont investis à mes côtés, et je songe à leur donner les titres de ma société.

Dans la mesure où  la société :

  • est détenue par un noyau familial d’actionnaires (au moins un gros tiers du capital),
  • que ce noyau dur compte en son sein une personne exerçant des fonctions de direction,
  • que la détention par ce noyau est suffisamment stable (au moins 2 ans)
  • et que les enfants s’engagent ensuite à poursuivre une certaine pérennité (conserver les titres pendant 4 ans),

alors la valeur des titres que je donne sera exonérée d’impôts, à hauteur des 3/4 de sa valeur. Seuls 25% supporteront les droits de donation, quelle que soit la valeur globale de l’entreprise !

En revanche attention à la dernière condition (ou plutôt la première de toute) : l’activité exploitée par la société doit être éligible !

 

Et depuis la loi de finances rectificative pour 2022, la règle fiscale a comblé ses anciennes lacunes : le caractère éligible de cette activité doit être maintenu tout au long des délais d'engagement (2 + 4 ans). Il ne suffit plus de cocher les cases au jour J de la transmission !

Et c’est quoi, une activité éligible ?

N’importe quel métier, pourvu que ce soit un métier !

C’est à dire une activité commerciale, ou artisanale, ou libérale, industrielle ou agricole.

Très bien ! De ce fait, tout cela fonctionne si je détiens directement la société dans laquelle j’exploite mon activité.

Mais si je détiens cette société à travers une autre ?

En clair, si mes actions sont celles d'une holding, et que cette holding, elle, détient la société opérationnelle, ça marche toujours le régime Dutreil ??

Oui !!

Mais à une condition : que cette holding soit animatrice du groupe de sociétés.

ça veut dire quoi ?

= Cela signifie que ma société mère (ma holding) doit participer activement à la conduite et à la politique technique et commerciale de ses filiales. Elle doit les contrôler de manière effective. Par ailleurs, même si ce n’est ni obligatoire ni suffisant, elle peut aussi être amenée à fournir à ses filles des prestations d’appui (comptable, RH, juridique, immo, communication, R & D, etc…).

C’est aux tribunaux que l’on doit cette définition (le législateur ayant omis de le faire !), affinée peu à peu au gré des différentes décisions, prononcées soit par le Conseil d’Etat soit par la Cour de cassation.

D’accord. Mais si elle assure aussi d’autres activités, étrangères à la marche de l’entreprise elle-même ? Comme par exemple gérer sa trésorerie, décider des meilleurs placements… ça marche toujours ?

Alors attention, car de telles activités purement patrimoniales pourraient disqualifier la notion d’animatrice, si la holding devient essentiellement consacrée à la gestion patrimoniale.

Tout est donc question de proportions relatives : la holding peut rester animatrice, même si elle ne fait pas qu'animer son groupe. Mais il faut que cette activité d'animation soit PREPONDERANTE.

Et comment on décide ce qui est prépondérant et ce qui ne l’est pas ?

Là aussi, ce sont les tribunaux qui ont défini les critères, notamment une importante décision de la Cour de cassation rendue en 2020 : ma holding sera bien animatrice, si la valeur des filiales opérationnelles qu’elle anime représente + de 50% de son actif total !

Mais à l’époque, en 2020, la Haute Cour avait laissé entendre que ce critère en était un parmi d’autres.

Et il y a du nouveau ?

Oui ! La cour d’appel de Paris a récemment précisé (décision du 14.10.2022) d’autres paramètres que l’on peut aussi retenir.

Avec cette nouvelle décision, on connaît maintenant toute une série de différents paramètres qui peuvent entrer en ligne de compte, pour calculer si l'activité d'animation reste prépondérante ou non.

Les juges ont ainsi admis d’ajouter aux critères décisifs, la valeur d’actifs (immobilisés ou circulants) dès lors qu’ils sont intégralement affectés à ce qui nous intéresse : l’activité d’animation.

Désormais, je peux retenir dans l’équation, par exemple, les murs détenus par la holding et loués à une filiale opérationnelle pour lui permettre d’exercer son activité (= service immobilier).

En revanche attention : l’importante trésorerie que peut gérer ma holding sera écartée, ou plutôt comptée du mauvais côté, si je ne peux pas démontrer qu’elle le gère pour l’intérêt des filiales (= services financiers).

Ceci, notamment si ces filiales disposent elles-mêmes de suffisamment de trésorerie pour faire face à leurs besoins.

Une fois encore, tout est question de cas par cas, et il ne peut pas être question de plaquer une réponse universelle à tout le monde.

Les enjeux sont parfois colossaux, et donc les risques titanesques si l’Administration requalifie la holding comme non-animatrice.

Alors, animatrice or not animatrice ?

N’agissez jamais sur un doute dans ce domaine, les conséquences peuvent être trop importantes. n’hésitez pas à vous rapprocher de nos équipes dédiées à la transmission d’entreprise et au Conseil à l’entrepreneur.

En collaboration avec vos autres Conseils le cas échéant, nous vous ferons part de nos analyses, pour vous aider à répondre à la fameuse question de Hamlet, et vous éviter de chuter dans l’un des nombreux précipices qui bordent le paradis fiscal..