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Droit des sociétés
Brève

L’usufruitier n’est pas associé (ou le péril du pharaon)

Nouvelle confirmation par la Cour de cassation, à travers sa troisième chambre civile cette fois, dans un arrêt très remarqué du 16 février 2022.

C’est entendu, celui qui ne détient que de l’usufruit sur les titres d’une société peut néanmoins exercer des droits très forts inhérents à cet usufruit,  notamment se conserver tous les droits vote attachés à ces titres, et donc être le souverain de toutes les décisions en AG.

Il n’empêche qu’il n’a pas la qualité d’associé, et les attributs qui vont avec.

Ne serait-ce qu’un seul, qui peut être mortel : en société civile, rien n’empêche les associés de prendre leurs décisions collectives hors AG, simplement en signant tous de manière unanime un acte où ils représenteront la personne morale.

Seule l’unanimité des « associés » étant requise, ils peuvent ainsi totalement court-circuiter l’usufruitier qui se croyait plénipotentiaire.

D’autre part, pour ceux qui n’ont pas réagi depuis les avis de décembre dernier et arrêt de février dernier, il est temps de vite relire les libellés statutaires, et le cas échéant d’engager (si possible) les modifications nécessaires :  là où par exemple les clauses relatives aux majorités à obtenir en AGO ou AGE s’exprimeraient en « nombre d’associés », et non en « nombre de voix ». Car alors, le fait même de détenir toutes les voix ne servirait à rien, puisque l’on n’est pas « associé » …

Pour mener à bien cet audit, tant pour les statuts de vos sociétés patrimoniales que de vos structures d’exploitation, n’hésitez pas à solliciter nos spécialistes.

 

 

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