Collectivités, le piège des non renouvellements de délégations…
Publié le 31/12/2025
L’année 2026 qui vient sera le théâtre de nouvelles élections municipales.
Avec potentiellement un certain nombre d’élus qui seront remplacés, ou pas.
Or, dans les deux cas :
des formalités s’imposeront pour assurer la validité des actes qui seront signés en leur nom !
- L’occasion rêvée de revenir sur la décision rendue par la Cour des comptes le 22 juillet 2025.
Car elle est chargée d’enseignements pour nos élus, nos futurs élus, et leurs équipes.
Signe d'un nouveau régime de responsabilité des gestionnaires publics (comptables et ordonnateurs), elle constitue désormais leur unique juge de premier ressort.
Rappelons les faits :
Au sein d’une municipalité, le directeur général des services (DGS) avait signé 27 engagements de dépenses entre 2020 et 2022.
Or, la loi dispose que les délégations de signature données lors d’un mandat cessent automatiquement avec la fin du mandat (même si le délégant a été réélu).
En l’espèce, aucun nouvel arrêté n’ayant été pris, le DGS a agi sans base légale.
- Conséquence : il a été jugé personnellement responsable,
- et condamné à une amende de 1.500 €.
Tout d’abord :
-
Une délégation cesse automatiquement à la fin du mandat municipal
Selon les articles L. 2122-8 et L. 2122-15 du CGCT, même en cas de réélection, les délégations doivent être renouvelées par un nouvel arrêté.
2. Un ordre oral ou tacite n’a aucune valeur juridique :
Pour sa défense, le DGS invoquait les instructions orales donnés par le maire, ainsi que le fait que ce dernier était informé des décisions prises.
Sur ce, a Cour a répondu que le supérieur hiérarchique du DGS était le maire, donc un élu, donc quelqu’un qui n’est pas justiciable de la Cour des comptes pour l’infraction en cause (en vertu du 8° de l’article L.131-2 du CJF – Code des Juridictions Financières).
Par conséquent, le régime applicable n’était pas celui de l’article L.131-5 (substitution de responsabilité) mais celui de l’article L.131-6, qui exige un écrit préalable.
Non.
- 3. La responsabilité ne peut pas être transférée au maire
L’article L. 131-5 du code prévoit que la responsabilité peut être transférée au supérieur hiérarchique… mais uniquement si ce dernier est justiciable de la Cour des comptes.
Or justement, un maire ne relève pas de la Cour des comptes, mais du juge pénal, administratif, ou de la chambre régionale des comptes.
Ici, le DGS ne pouvait donc pas s’abriter derrière son maire.
Même pas.
C’est le 4ème enseignement de la décision :
- 4. L’infraction existe dès l’engagement de la dépense, indépendamment du paiement
La Cour des comptes a retenu que l’infraction réside dans la création d’une obligation de dépense (art. L. 131-13 CJF), indépendamment du paiement.
Cette infraction contourne les contrôles et fragilise la sécurité juridique de la commune.
La bonne foi, l’absence d’enrichissement personnel, ou même l’intérêt communal de la dépense, ne suppriment pas l’irrégularité.
- 5. Une sanction mesurée mais ferme
Le DGS a été condamné à une amende de 1.500 €.
Pour prononcer cette sanction, en modérant son poids, la Cour a pris ici en compte :
- l’absence d’enrichissement personnel,
- le fait que toutes les dépenses engagées étaient utiles à la commune,
- et le fait que le maire était informé oralement de toutes les dépenses.
En revanche, la Cour a retenu aussi a répétition des faits sur un temps long (27 engagements sur 2 ans), ainsi que l’expérience du DGS (ancien maire) à l’appui de laquelle celui-ci ne pouvait ignorer les règles.
Tout est donc possible en la matière, selon les circonstances.
L’amende, modérée par rapport aux sommes engagées, a été modulée du fait de circonstances atténuantes (absence d’enrichissement personnel, information orale du maire, dépenses engagées dans l’intérêt de la commune).
Mais le principe est clairement affirmé que ces irrégularités formelles ne sont pas tolérables.
Rappelons que depuis la réforme 2023, la Chambre du contentieux juge directement la responsabilité des gestionnaires publics (ordonnateurs, comptables publics).
Car leur mission est claire :
- assurer une bonne gestion
- ET une transparence des fonds publics (un des principes fondamentaux résultant de la LOLF 2001 sur la gestion des finances publiques).
Cette disposition est sanctionnée à l’égard de toute personne qui engage des dépenses pour une collectivité, sans disposer du pouvoir légal ou d’une délégation valide.
Renouveler systématiquement les délégations après les élections.
Même en cas de réélection du maire et de maintien en fonction du DGS, les délégations de signature deviennent caduques à la fin du mandat municipal. Il est impératif de prendre de nouveaux arrêtés de délégation dès le début du mandat.
L’affaire souligne donc l’importance du formalisme juridique.
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