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Les familles et leur patrimoine
culture juridique pour tous

Conventions matrimoniales : vive le sur-mesure !

Richesse renouvelée de la liberté des conventions matrimoniales !
Et ceci, dans le cadre du plus subtil des régimes, celui de

la participation aux acquêts conventionnellement organisée

et personnalisée aux petits oignons.

Régime d’ailleurs mal nommé, ces termes étant source de confusion ; mais ce qui n’enlève rien à la finesse de la machinerie quand on entre au cœur du réacteur…

Quoi de neuf à ce sujet ?

Un récent avis de la Cour de cassation (12 juin 2025),
qui confirme que :

  • dans la philosophie générale de la participation aux acquêts, la valorisation d’un bien provenant non pas de l’évolution des prix mais de l’industrie personnelle de l’époux, n’a pas à être exclue du calcul de son enrichissement (lequel comme on sait, constituera en fin de mariage le vecteur de comparaison avec l’enrichissement de son conjoint) ;
  • Et ceci, y compris en présence d’une entreprise.
  • Ce récent avis confirmant (très logiquement) que c’est le cas quelle que soit la forme de l’entreprise.

 

Normal, car on aurait mal compris que la règle soit différente selon si on décide d’exploiter en direct, ou de créer une société !

Oui ! D’autant plus que, marié ou non, c’est un choix à multiples motifs !

Et je peux l’adopter pour mille raisons en dehors du mariage, par exemple de limitation de ma responsabilité au passif social.

Donc, si les époux veulent exclure le prix de leur travail du calcul de comparaison entre leurs deux enrichissements respectifs, ce n’est bien sûr pas vers la forme juridique de leur outil de travail qu’il leur faut se tourner : mais bien vers les clauses de leur contrat de mariage.

Occasion supplémentaire de rappeler sans cesse que depuis la loi du 31.5.2024, il est (re)devenu parfaitement possible de stipuler des clauses dérogatoires au fonctionnement du modèle légal de PAA, y compris dans la perspective où le régime prendrait fin par divorce.
Il est seulement nécessaire que le contrat stipule expressément que les époux s’entendent pour considérer cette clause comme divorce-proof.

Ce qui signifie que tous les couples ayant adopté ce régime conventionnel AVANT mai 2024, doivent être sensibilisés à l’opportunité de revoir leur contrat.

Non pas pour changer leur régime s’il leur plaît toujours ainsi.

Mais au contraire pour le consolider, en y ajoutant ces déclarations expresses, sans lesquelles ils seraient exposés en cas de divorce à une inefficacité de leurs clauses dérogatoires  : exclusion des biens pro, plafonnement des valeurs, plafonnement du montant de la créance de participation, etc…

Vive le sur-mesure, plus précieux et plus accessible que jamais !

Et pour tailler sur mesure les costumes et les robes qui vous plairont, n’hésitez à faire appel à nos spécialistes, amoureux de la belle ouvrage ! 😉