Coup de grâce pour les « vraies fausses » donations partages !
Publié le 04/08/2025
En mars & novembre 2013, la Cour de cassation avait déjà suscité un 1er coup de tonnerre :
Elle disqualifiait les libéralités collectives dans lesquelles les bénéficiaires ne recueillaient, dans leurs lots, que des droits indivis.
= Impossible de les considérer comme une donation-partage !
Laquelle, par définition, ne peut exister qu’en présence d’un partage…
Ce qui, selon la lecture des juges, implique l’attribution à chacun d’un bien individualisé, et non pas d’un pourcentage sur une propriété collective.
Avec les conséquences que l’on sait, puisque seule une réelle donation-partage peut être dispensée de rapport successoral, lors du décès du donateur.
Là où le doute subsistait, c’était sur le raisonnement à tenir en présence d’opérations répartitrices à la fois de droits indivis, mais aussi de biens parfaitement isolés et autonomes, attribués en totale exclusivité à tel et tel enfant.
Dans ces cas, fréquents en pratique :
- Pouvait-on continuer à considérer qu’au moins à hauteur de ces biens, et de leur valeur future, l’acte vaut bien donation-partage, donc dispense de rapport, et donc sécurisation stabilisée sur le temps long ??
- Ou au contraire, la seule présence d’actifs distribués sous forme de % indivis, contamine-t-elle l’ensemble de l’opération, et insémine-t-elle le germe de la revalorisation posthume sur le tout, même pour les biens donnés de manière individualisée ?
Et c’est bien la dernière opinion, la plus fondamentaliste, que la 1ère chambre civile retient.
= Il suffit donc qu’un bien, et un seul, soit transmis en indivision sans répartition exclusivement personnelle, pour que
tous les autres actifs sombrent avec lui dans la spirale des variables inconnues affectant les prix futurs.
Un vrai sujet de vigilance et de (re)discussion familiale, tant il est vrai que ceci s’imposera désormais à toutes les successions, quelle que soit l’antériorité de la donation.
Celle ayant donné lieu au litige soumis aux Juges datait de 1971, époque à laquelle, par définition, la controverse ouverte en 2013 n’existait pourtant pas encore.
Une raison de plus pour être conseillé et guidé, afin d’identifier ces aspects, d’en peser les conséquences, et de réagir si besoin.
Ce qui tombe bien : nos équipes dédiées sont là pour ça !
