Objectif « ZAN » : une actualité brûlante
Publié le 26/08/2025
Elus, personnel de collectivités locales, vous évoluez dans un contexte réglementaire qui se densifie sans arrêt.
En urbanisme, la prise en compte obligatoire de la dimension environnementale ne cesse de s’accélérer. Citons notamment
la loi Climat & Résilience de 2021, avec son objectif de Zéro Artificialisation Nette (ZAN)
à atteindre d’ici 2050, et mi-course d’ici 2030 (soit demain matin…)
C’est donc dès aujourd’hui, à marche forcée, que les PLU / PLUi (Plan Local d’Urbanisme, intercommunal le cas échéant) doivent se mettre à jour (même lorsqu’ils n’étaient pas anciens…).
Pour intégrer cet objectif dans leur politique de gestion des espaces.
De ce fait, les projets d’urbanisation doivent démontrer qu’ils ne consomment de nouveaux espaces qu’en dernier recours.
C’est à dire après avoir mobilisé toutes les capacités du tissu urbain existant (friches, dents creuses, logements vacants etc…).
Le but étant d’arrêter de bétonner / goudronner sans compenser, afin de lutter contre le réchauffement climatique.
En effet, cette décision (TA de Strasbourg 25.7.2025) rappelle à quel point sont chaudes, dans l’élaboration d’un PLU, les exigences de sincérité, de justification chiffrée, et de transparence !
Ainsi, elle a disqualifié tout le PLUi qui avait été mis au point pour l’agglomération de Metz (Moselle). Coup dur.
Et les juges de rappeler haut et fort :
l’objectif ZAN n’est pas qu’une simple orientation politique, mais une exigence juridique contraignante.
Il impose donc une vigilance accrue dans l’élaboration des PLUi, notamment sur :
- la qualité du diagnostic foncier,
- la transparence des méthodes
- et la justification des choix d’urbanisation.
Tout d’abord,
Le respect de l’objectif ZAN et des principes de sobriété foncière
📌Rappelons-nous : la loi Climat impose une réduction progressive de la consommation d’espace ENAF (espaces naturels, agricoles et forestiers), avec pour horizon 2050 l’absence d’artificialisation des sols.
En conséquence, les documents d’urbanisme doivent respecter les objectifs de sobriété foncière, notamment en :
- Limitant l’artificialisation,
- Priorisant le renouvellement urbain et la requalification des friches,
- Encadrant toute ouverture à l’urbanisation de nouveaux espaces naturels ou agricoles
Pourquoi ?
Tout simplement en raison :
- d’un besoin d’extension urbaine surévalué, sans justification suffisante
- d’un potentiel de densification intra-urbaine (friches, dents creuses, logements vacants) délibérément sous-estimé
- d’enveloppes urbaines non délimitées, rendant floue la distinction Renouvellement / Extension
- d’une évaluation erronée de la consommation passée d’ENAF, artificiellement gonflée, permettant à tort des ouvertures à l’urbanisation.
Conséquence : la sanction tombe.
Car le PLUi n’apporte pas la preuve qu’il mobilise d’abord les espaces déjà urbanisés.
Violation de l’objectif ZAN.
📌Article L.151-5 du Code de l’urbanisme : toute ouverture à l’urbanisation doit être précédée d’une étude de densification des zones déjà urbanisées.
Elle doit identifier les capacités internes avant toute extension.
Pour le juge, le rapport de présentation est insuffisant :
- Aucune méthode claire et vérifiable n’est fournie
- Le PLUi n’explicite ni la méthode de délimitation des enveloppes urbaines, ni les critères de densité pour les friches, dents creuses ou zones 1AU
- Le règlement graphique est trop imprécis pour localiser les zones concernées
- Les définitions des types de terrains sont floues, ce qui fausse l’évaluation des capacités de densification
- Le potentiel intra-urbain est sous-estimé, justifiant artificiellement le recours à l’extension
Conséquence :
insuffisance substantielle du rapport de présentation au sens de l’article L.151-4 .
= pour le juge administratif, cette opacité méthodologique empêche de vérifier le respect de l’obligation de densification préalable.
Peut-être l’un des aspects les plus étonnants de la décision :
le juge reconnait la valeur officielle du Portail national de l’artificialisation des sols.
📌 Avec la loi Climat, ce Portail avait été reconnu comme base officielle pour évaluer la consommation foncière. Il intègre des données consolidées mises à jour par l’Etat.
Or, le PLUi de Metz s’appuie sur des chiffres issus d’une autre base.
Et pour le Tribunal :
- Aucune méthode de calcul n’est fournie
- Les données ne sont ni explicitées, ni vérifiables
- Il existe un écart très important entre les chiffres avancés par Metz (655 ha) et ceux du Portail national (337 ha)
Conséquence : L’écart non justifié entache la sincérité du diagnostic environnement.
Rapport de présentation irrégulier.
4ème et dernier enseignement :
le traitement des zones 2 AU comme réserves foncières.
📌 La loi distingue les zones 1AU (urbanisation possible à court terme) et les zones 2AU (urbanisation différée, nécessitant une révision du PLUi.
Mais leur classement dans le PLUi manifeste une intention d’urbanisation à terme.
Dans son travail, Metz Métropole classait 125,8 ha en 2AU, affirmant qu’ils ne seraient urbanisés qu’à l’occasion d’une future modification du PLUi.
Or, pour le juge :
- Le rapport de présentation les intègre comme surfaces urbanisables, utilisées pour justifier les prévisions d’urbanisation
- Cette inscription traduit bien une volonté de consommation foncière.
Conséquence : les zones 2AU doivent être intégrées dans le calcul de consommation ENAF.
Leur exclusion fausse les objectifs de sobriété et surestime artificiellement le potentiel de développement.
De ce fait, au sein des collectivités en cours d’adoption / révision de PLU aujourd’hui (phénomène accéléré par la pression qu’opère la loi Climat), on sera bien inspiré de suivre ces jalons.
Afin d’éviter la sanction d’une destruction de PLU, chantier ayant parfois englouti des années de travail et des centaines de milliers d’€ d’argent public.
Décideurs publics, pour vous accompagner dans ces processus toujours plus sensibles, n’hésitez pas à vous appuyer sur nos équipes spécialement dédiées.
Elles sont labellisées en tant que Notaire Conseil aux Personnes Publiques.
A côté de ceux qui s’engagent pour le bien public.
