Répartition des dettes en succession : échec au jeu d’échecs !
Publié le 07/05/2025
Ils se basaient sur la question suivante :
Fiscalement, peut-on librement affecter le passif d’une succession sur la part d’un héritier ?
Les juges donnent en effet raison à l’administration fiscale, qui s’était pourvue en cassation contre une décision rendue en 2023 par la cour d’appel de Dijon.
Elle avait fait grand bruit à l’époque. Les magistrats bourguignons avaient alors validé le raisonnement d’un héritier, dans l’établissement de la déclaration consécutive au décès de son père.
Le défunt avait laissé pour recueillir son héritage :
- son épouse, usufruitière,
- son fils, nu-propriétaire.
La succession comprenait quelques actifs.
Alors que sa mère, quelle que soit la valeur de l’usufruit dont elle héritait, était de toute façon totalement exonérée en tant qu’épouse, sans limite de plafond.
Or, l’héritage était aussi grevé d’un passif, restant dû à la date du décès (pas d’assurance l’ayant pris en charge).
- puisque ma mère est usufruitière de toute la succession, elle est aussi usufruitière du passif,
- or, il est souvent admis (même si c’est en fait discutable) que l’usufruitier d’une dette ne doit que les intérêts de cette dette,
- le montant en capital incombe au « propriétaire » de la dette (= au débiteur en NP),
- donc, dans la détermination des valeurs reçues par chacun de nous dans la succession de papa, il est logique que j’impute à maman seulement les intérêts restant à courir ;
- ça lui fait moins à déduire, mais elle s’en fiche puisqu’elle n’a aucun impôt à supporter,
- & sur ma part à moi, on déduit ainsi la totalité du capital restant dû,
- ce qui accroît mon passif déductible,
- et réduit donc mon assiette taxable.
Hé non !
Car la logique était séduisante, mais pas assez pour la Haute cour !
❌ Elle casse l’arrêt d’appel, et confirme que la totalité du capital restant dû ne peut PAS être imputée sur la seule part du NP.
✔️ Au contraire, la part nette revenant à l’usufruitier et au NP doit être calculée en y ventilant le montant de cette dette ;
✔️Et ceci, en appliquant les proportions prévues par le barème forfaitaire de l’article 669 du CGI (valeur d’usufruit de 40, 30, 20, 10%… selon la tranche d’âge de l’usufruitier).
En réalité elle va très loin.
Bien sûr, elle a été rendue en matière fiscale, et pour le calcul de l’assiette des DMTG (d’où la référence à 669 CGI, obligatoire en telle matière).
Mais le raisonnement déployé va sans doute connaître aussi des soubresauts civils.
En matière par exemple de répartition du prix de cession d’un tel bien démembré.
- dans un tel contexte, doit-on réellement rembourser d’abord la dette, puis ensuite ventiler le solde ?
- si l’on décide de répartir (selon le principe non impératif de 621 c.civ.), ou peut-on penser à d’autres imputations ?
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