Sociétés et capillarité fiscale : coupons les cheveux en quatre !
Publié le 25/10/2024
Petit retour sur l‘arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 26.4.2024 (n° 472855), en matière de taxation des résultats dans une société soumise au régime des sociétés de personnes, et dont certains associés sont des personnes morales soumises quant à elle à l’IS.
Ou les voies mystérieuses de la capillarité induite par l’article 238 bis K du CGI…
L’affaire avait le mérite de traiter une sainte horreur : le traitement fiscal d’une levée d’option d’achat, offerte à une société civile (SC), preneuse aux termes du contrat de crédit-bail qui lui avait permis de financer des locaux professionnels, qu’elle sous-louait à des tiers.
SC dont le capital se répartissait entre un particulier, et une société à l’IS.
Pendant les 15 ans qu’a duré ce crédit-bail, les revenus perçus par cette SC étaient ceux d’une sous-location.
En tant que tels, ils sont considérés comme des revenus non commerciaux, taxés dans la catégorie des BNC.
A l’instant où elle leva l’option, elle devient propriétaire : les mêmes revenus devinrent alors ceux d’un propriétaire immo, donc des revenus fonciers.
Magie qui les fait donc basculer dans la colonne d’à côté : les RF.
Or, il n’en faut pas plus à la loi fiscale pour analyser cette bascule en une cessation d’activité, permettant de rendre imposable la plus-value pro constatée entre le prix historique des locaux et leur valeur actualisée 15 ans + tard.
Et ce immédiatement, en dehors de toute revente.
Là où l’administration fut trop gourmande, c’est quand elle voulut taxer cette +V aussi chez l’associée IS, considérant qu’elle aussi devait inclure dans son résultat net soumis à impôt la fraction censée lui revenir dans ce résultat exceptionnel.
Ce qui signifiait faire prévaloir la translucidité de la SC sur les règles IS de son associée personne morale.
Alors que pour cette dernière, tout depuis le début était remonté et taxé selon les règles de l’IS : peu importe que ce soit sous-location, ou revenus fonciers.
Pour elle, tout était BIC depuis le début,
Donc pas de changement d’activité,
Donc pas de +V constatable en ce qui la concerne,
et donc pour le Conseil d’Etat, RAS en ce qui concerne l’IS.
(pardon pour tous ces acronymes !)
En aurait-il été de même si le résultat était remonté vers la structure IS en raison d’un schéma volontaire d’organisation : un démembrement temporaire sur les parts de la SC avec stipulation d’une attribution des résultats exceptionnels à l’usufruitier, par exemple ?
Rien n’est moins sûr, à notre sens.
Prudence donc avec les CBI et leurs LOA…
(quelle horreur ces sigles !)
N’hésitez pas à vous faire conseiller par nos équipes de spécialistes.