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Droit des sociétés
Édito

Un chef est-il forcément seul aux commandes ?

N’y a-t-il forcément qu’une seule et unique personne tout en haut de la pyramide ?

Ou bien, un peu à l’image du Triumvirat de la Rome antique, ou des Aigles bicéphales de l’art héraldique, peut-on concevoir que le pouvoir exécutif, tout en étant souverain, se partage entre deux ou plusieurs égaux, tous aussi décideurs l’un que l’autre ?

Question complexe dans le monde et l’histoire des Hommes.

Et qu’en est-il dans l’univers des personnes morales ?

Deux holdings peuvent-elles codiriger le groupe constitué par leurs filiales ? Peuvent-elles toutes les deux être considérées, aussi bien l'une que l'autre, animatrices de leur groupe ?

Sujet d’importance en pratique, quand on songe à toutes les multiples implications que peut avoir

La notion et la caractérisation d’holding animatrice.

Qu’on en juge par :

  • le nombre de situations où, pour des raisons par exemple d’autonomie dans les politiques de distribution ou non du résultat, des associés vont empiler les niveaux d’interposition :
    • entre les sociétés opérationnelles qu’ils exploitent par personne interposée
    • et leur sur-holding personnelle ;
  • la foison de régimes fiscaux d’exonération partielle qui reposent sur le caractère professionnel des titres détenus, et donc sur le caractère animateur de la structure dont ces titres composent le capital :
    • article 787 B et exonération « Dutreil » sur les droits de mutation ;
    • article 150-0 D et abattement fixe de 500 K€ sur plus-value en cas de départ à la retraite ;
    • article 975 I 1° et exonération d’IFI ;
    • etc..

 

On sait que l'administration fiscale, de son côté, adopte une conception plutôt monopolistique du pouvoir de direction d'un groupe.

De ce fait, les services contrôleurs ont contesté le simple fait de pouvoir imaginer que 2 holdings puissent être simultanément co-animatrices.

Point sur lequel la Cour de cassation les avait censurés, dans son fameux arrêt « La Frégate » (cass. com. 31.1.2018).

Elle y avait au contraire admis la possibilité d’une co-animation, plusieurs holdings pouvant être reconnues comme animatrices du même groupe si chacune remplissant les critères requis.

A l’époque, le litige portait en matière d’ISF.

Mais de nombreux spécialistes penchaient, toutes conditions remplies par ailleurs, pour l’élargissement possible à d’autres matières.

Mais l'arrêt "Arelate", rendu récemment par la même Chambre (Cass. com. 12.2.2025), vient-il remettre en cause cette solution ?

La Haute cour en effet, y donne raison cette fois à l’administration fiscale.

Elle casse un arrêt de la CA de Reims, qui reconnaissait que plusieurs holdings pouvaient concomitamment animer un même groupe…

Est-ce un revirement, qui doit inquiéter tous ceux engagés dans ce type de structuration au sein des groupes ?

Pas sûr, car la cassation a en réalité été encourue sur autre chose, à savoir l’irrespect de règles propres à l’ISF :

  • fonctions effectives de direction,
  • & rémunération normale.
Il faudra donc être très attentif à ce qui ressortira des conclusions de la cour de renvoi, tant le nombre de groupes plus ou moins suspendus à ce futur verdict est sans doute notable.

Les sujets de droit de l’Entreprise nous passionnent.

Société mère et filiale(s), sociétés sœurs, … Comme dans les familles humaines, les relations au sein des groupes de sociétés méritent tout l’intérêt et l’organisation que le droit patrimonial est en mesure d’apporter.

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