COMMUNAUTE UNIVERSELLE et CLAUSE D’ATTRIBUTION : l’une va sans l’autre
Publié le 28/02/2025
Trop souvent, les abus de langage courant, et les mauvaises habitudes répétées par automatisme, nous mènent à croire que les deux notions sont synonymes :
- qu’une communauté universelle, c’est forcément un paquet global réservé intégralement au seul conjoint survivant, sans place pour les enfants.
- et qu’une clause d’attribution ne peut pas se concevoir en dehors du modèle prétendument unique de la communauté universelle.
Tout cela est totalement faux.
Et Maître Charlotte Pessey, notaire manager au sein de l’équipe Famille & Patrimoine, nous explique pourquoi et comment tordre le cou à ces idées toutes faites.
La communauté universelle est un régime matrimonial conventionnel.
Les époux font le choix, aux termes d’un contrat, de réunir dans un pot commun l’intégralité des biens qu’ils possèdent.
Ils peuvent le faire sur une partie seulement, en excluant certains actifs voués à demeurer propres (maison familiale, droit de propriété intellectuelle, outil de travail,…) : on parle alors de communauté à titre universel.
Au delà du périmètre + ou – élargi de la communauté, une autre clause peut prévoir son attribution intégrale en cas de décès. Elle constitue un autre avantage conventionnel entre époux.
Et celui-ci ne prend effet que lors de la dissolution du régime matrimonial par décès.
Il permet au conjoint survivant de recueillir tous les biens communs, par effet du mariage, et non du décès.
Or, le mariage ne lie que les deux époux !
Ce qui permet donc d’éviter une indivision entre le conjoint dernier vivant, et les enfants, héritiers légaux.
Des époux peuvent faire le choix du régime de la communauté universelle, sans adjoindre de clause d’attribution intégrale.
Dans ce cas, la succession du 1er mourant sera composée de son patrimoine propre et de la moitié de la masse commune.
De même, une clause d’attribution intégrale pourra s’appliquer sur une communauté à périmètre réduit, pas forcément universel :
- communauté limitée à certains biens, comme la communauté réduite aux acquêts,
- voire plus réduite que ça (communauté limitée aux biens meubles, ou aux biens non professionnels, etc…)
Selon les cas, il peut être important d’insérer dans le contrat adoptant une communauté élargie, une clause permettant la reprise des apports en cas de divorce.
je mets en commun avec toi, à condition qu’on ne se sépare jamais, jusqu’à la mort ! sinon, je reprends mes billes, et toi aussi.
Cette clause implique qu’en cas de divorce, chacun des époux reprendra pour son patrimoine propre, les biens qu’il avait souhaité insérer dans la communauté.
Cette reprise s’effectuera en nature. Elle revient donc à liquider le régime, comme si les apports n’avaient jamais été consentis.
Les avantages matrimoniaux offrent aux époux une sécurité :
- En cas de divorce, cette clause d’attribution intégrale sera révoquée de plein droit (article 265 du Code civil).
si mon conjoint me quitte, les avantages qui n’étaient pas immédiats sautent
- Ils placent le bénéficiaire (qui peut être n’importe lequel !) à l’abri d’un risque de réversibilité.
Mon époux ne pourra pas faire le choix de révoquer, seul, la clause d’attribution intégrale, que nous avons prévue.
Toute modification est en effet nécessairement un nouveau contrat, donc un accord des deux devant notaire, respectant ensuite la procédure des changements de régimes matrimoniaux.
Malgré ces avantages, la clause d’attribution intégrale n’est pas toujours la mieux adaptée à la situation.
Sur le plan fiscal (pour commencer par ça) :
Les enfants se trouvent privés d’utiliser leurs abattements lors du 1er décès (100 k€ par enfant), si rien ne s’y trouve puisque tout est resté propriété du conjoint.
De plus, au plan civil :
malgré son caractère de convention à titre onéreux, sa mise en œuvre sera limitée, si lors du décès, il existe des enfants non commun au couple.
Par le biais d’une action en retranchement, ils peuvent demander la réduction de l’avantage matrimonial aux seules limites de la partie disponible entre époux. Et ceci, afin d’obtenir leur minimum légal (réserve héréditaire).
Ce n’est donc pas adapté aux couples recomposés.
On pourra stipuler qu’en cas de dissolution du régime par décès, le survivant aura la faculté (et non l’obligation) d’être attributaire de la fraction qu’il voudra sur l’ensemble de la communauté.
S’il en fait ce choix, cette fraction pourra donc aller de 100 % à 0 % la totalité de la communauté : toute fraction, qu’elle soit supérieure, égale ou inférieure à la moitié de cette communauté.
Ce n’est pas tout !
Nous pourrions prévoir en + que le conjoint survivant sera libre de cantonner son attribution à un droit démembré.
C’est à dire que sur la quote-part de communauté choisie, il pourra exercer des droits en pleine propriété, en usufruit (viager ou temporaire), en nue-propriété, ou tout autre droit réel spécial.
Il pourrait même combiner ces choix, de manière alternative, à son seul gré, et choisir de conserver :
- tout ou partie de la communauté en pleine propriété,
- tout ou partie de la communauté en usufruit (ou autre droit réel),
- ou faire le choix d’un mélange des deux : en s’attribuant une partie en propriété et une autre en droit réel démembré.
Kézako ?
Tout simplement, une clause disant que le survivant sera autorisé à prélever tels ou tels biens ciblés au cœur de la masse commune.
La clause produit ses effets avant que la succession ne s’ouvre, et donc avant tout partage (préciput vient de « praecapere » ; en Latin : prendre avant tout partage).
Là aussi, ce prélèvement pourra s’effectuer en pleine propriété ou en usufruit (viager ou temporaire).
Ce préciput pourra s’exercer sur tous types d’actifs, matériels ou immatériels qui composeront la communauté. Par exemple :
- résidence principale du couple,
- objets,
- véhicule,
- cryptos,
- brevet,
- tous supports ou actifs monétaires ou financiers,
- etc…
Votre notaire pourra notamment prévoir que sur ce type d’actifs, cet usufruit s’exercera comme un quasi-usufruit.
Le conjoint pourra se comporter comme un propriétaire des liquidités, effectuer des dépenses ou décider de placements, librement, sans avoir besoin d’obtenir l’accord préalable des enfants, nus-propriétaires.
Il sera seulement débiteur d’une dette future à l’égard des enfants, correspondant au montant des liquidités, soumis à son usufruit.
Cette dette sera constatée dans un acte officiel, afin d’être fiscalement déductible, lors du règlement de la succession du second mourant. Sachant que sa nature même la met à l’abri des nouveaux dispositifs anti-abus insérés dans l’article 774 bis du CGI depuis la loi de finances pour 2024.
Elle sera opposable également aux éventuels autres héritiers que pourrait laisser ce conjoint, lorsqu’il décèdera à son tour.
Il existe des multitudes de variantes et votre contrat doit être conclu sur mesure.
Nos équipes spécialisées sauront vous écouter, vous conseiller et vous accompagner pour trouver la formule qui vous convient.
