Une plage et ses installations : Concession ? ou Convention d’occupation ?
Publié le 31/10/2026
Un peu de droit public, mais qui nous rappelle les baignades de cet été… 😎
Le Conseil d’Etat vient en effet de confirmer, par un arrêt du 9 octobre 2026 (CE, nº 501638, B), que lorsque le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres a l’intention de conclure une convention liée à l’aménagement & l’exploitation d’une plage relevant du domaine public, il doit respecter
le régime des Concessions
(alors qu’en l’espèce, une simple convention d’occupation de 9 ans avait été ratifiée).
C’est « simple » ; voilà les différences.
Si l’on est en présence d’une concession / DSP (délégation de service public) :
➡️ la personne publique doit respecter les règles de passation du CCP (code de la commande publique) : publicité, mise en concurrence, seuils, procédures ;
➡️ le contrat doit être conclu pour une durée limitée et justifiée, en cohérence avec la logique de remise en concurrence périodique
➡️ l’opérateur supporte un risque d’exploitation significatif et accepte un régime de contrôle et de transparence plus exigeant (données essentielles, contrôle de l’exécution du service public).
Dans ce cas :
➡️ le régime de publicité et de mise en concurrence résulte du CGPPP (Code général de la propriété des personnes publiques), inspiré des principes du TFUE et de la directive Services, mais distinct de la commande publique
➡️ la durée est temporaire mais peut être + souple (y compris sans terme déterminé, sauf pour les droits réels), sous réserve du respect de la concurrence pour les occupations à finalité économique
➡️ le titre est précaire et révocable, sans droit au renouvellement et avec un régime d’indemnisation limité en cas de retrait pour motif d’intérêt général.
C’est tout bête !
La différence de régime entre une concession (au sens du CCP, incluant les DSP) et une autre convention d’occupation résulte principalement de 3 éléments cumulatifs :
- l’objet du contrat (satisfaction d’un besoin de la personne publique / gestion d’un service public Vs. simple occupation du domaine
- le transfert d’un risque d’exploitation réel au cocontractant (critère central de la concession)
- le mode de rémunération (droit d’exploiter le service et exposition aux aléas du marché Vs redevance domaniale et activité propre de l’occupant).
Pour s’y retrouver, que vous soyez élu ou technicien d’une collectivité,
ou alors une entreprise appelée à contracter avec elle,
n’hésitez surtout plus à vous faire guider par nos spécialistes du conseil relatif aux Opérations de Droit Public !
