Mise au point de la focale sur 2 grands arbres du droit successoral
Publié le 31/10/2026
En l’occurrence, les 2 précisions de taille que nous a livrées la Cour de cassation cette année, en vue de calculer un
rapport successoral suite à des donations réalisées en avance sur héritage.
On sait en effet que l’enfant qui reçoit un don isolé, devra un jour en rendre compte à ses frères et sœurs, lors du partage collectif.
Avec cette inconnue (désagréable) qu’il ignore le chiffre qui sera retenu pour mesurer l’écart dont il a seul profité !
il est susceptible de réactualisation, en fonction de la plus-value finale que son patrimoine aura connu grâce à cette avance.
Ce flou est donc le pénible revers de toute part du gâteau dont on me gratifie avant le banquet final.
Bienvenues sont donc ces 2 visions à la loupe jurisprudentielle, qui précisent notre vision sur 2 sujets ultra concrets.
➡️ 1er jalon, posé juste à l’aube de l’année : l’arrêt du 14 janvier 2026 (1re civ n° 23-22.130), qui nous précise ce qu’il faut entendre par « aliénation du bien donné ».
En effet, l’article 860 du code civil nous dit que la valeur à rapporter est celle :
- du bien au jour du partage,
- ou, s’il a été aliéné entretemps, sa valeur au jour de l’aliénation.
Dit autrement, je ne peux pas opposer à mes frères une absence de rapport au motif que je me serais séparé du bien.
je vais devoir rapporter son prix de cession, si je l’ai vendu.
On s'arrête à la valeur exprimée dans cette donation ?
ou faudra-t-il observer la valeur courue jusqu'au jour du partage final, parce qu'une donation ne serait pas une aliénation ?
Dans ce contentieux, l’héritière visée défendait la 1ère idée.
Contre les juges du fond, elle a été suivie par la Haute cour !
= par aliénation, il faut en effet entendre toute mutation, y compris gratuite.
➡️ 2ème jalon : l’arrêt du 1er juillet 2026 (1re civ, 24-14026).
Cette fois, le sujet est celui du
rapport d’un don en numéraires.
On sait qu’il est en principe du montant nominal de la somme (pas un centime de plus, pas un centime de moins, peu importe l’évolution de valeur de la monnaie entretemps),
SAUF si elle est investie dans l’acquisition d’un bien.
Auquel cas on suivra là encore la +value de ce bien.
Il se défend donc, en soutenant que souscription au capital n’est pas acquisition.
Mais là, les juges ne le suivent pas.
Ils proclament au contraire que l’apport de liquidités rémunéré par la propriété de titres constitue bien une acquisition.
En matière de donations, ne nous satisfaisons jamais de la froide vacuité de pauvres imprimés Cerfa, pour faire l’économie d’un vrai contrat, organisant clairement à l’avance toutes ces conséquences.
Et voyons un notaire pour sécuriser toutes ces conséquences posthumes au sein d’une belle et bonne donation-partage.
La seule qui permettra de remplacer l’incertitude par la sérénité.
Celle d’un pacte collectif, et admis d’emblée par tous.
Et traiter une succession, ce n’est pas qu’après le décès, loin de là !
il faut regarder tôt, pour bien voir de loin.
Nos équipes de spécialistes dédiés à ces questions sont là justement pour ça : pour vous aider à bien régler la focale.
